M-8, r. 1 - Règlement sur les actes qui, parmi ceux constituant l’exercice de la médecine vétérinaire, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des médecins vétérinaires

Texte complet
3. Une personne visée à l’article 1 peut faire des prélèvements, recueillir des données physiologiques et traiter des affections médicales vétérinaires en faisant usage de procédés mécaniques, physiques, chimiques, biologiques ou radiothérapiques.
Lorsqu’elle pose l’un de ces actes, cette personne doit agir sous la supervision du médecin vétérinaire qui en est responsable et qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai, conformément à ses directives ainsi que, selon le cas, à l’ordonnance qu’il a émise.
D. 631-2007, a. 3.